Personne réputée avoir une ordonnance de contact
99Sauf ordonnance contraire de la Cour, toute personne n’étant pas un parent qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, avait un droit de visite à l’égard d’un enfant en vertu d’une ordonnance rendue sous le régime de la partie 7 de la Loi sur les services à la famille est réputée avoir des contacts avec l’enfant en vertu d’une ordonnance de contact rendue en vertu de l’article 57 de la présente loi.